L. B. n'obtient ni le retrait du magazine Entrevue ni la publication judiciaire, à la suite de la publication d'une photographie la représentant seins nus en page de couverture (mis en ligne le 07.05.2008)

L. B., présentatrice de la météo dans le cadre de l'émission "Le Grand Journal" avait assigné le magazine Entrevue pour avoir publié, notamment en page de couverture, une photographie la représentant, buste dénudé.

Par une ordonnance rendue le 7 mai 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a fait droit à la demande de condamnation pour atteinte à son droit à l'image, estimant que la "photographie litigieuse n'a pas tant pour objet d'informer les lecteurs de la démarche artistique de la demanderesse que d'offrir aux lecteurs du magazine une image sexy de la jeune femme, ainsi que l'indique le titre en couverture". Selon le juge, la publication est donc dénuée de toute pertinence et ne peut constituer l'illustration adéquate d'un article destiné à révéler à ses lecteurs les charmes d'animatrices de télévision. L'éditeur, la SCPE, est condamné à payer à la demanderesse la somme de 12.000 euros.

En revanche, L. B. échoue à obtenir la publication judiciaire ainsi que le retrait de la vente du magazine. Ce dernier serait disproportionné au trouble subi alors que la photographie litigieuse a été exposée au public avec le consentement de l'intéressée.

Télécharger TGI Nanterre, 7 mai 2008, Louise B. c/ SCPE

Le droit pour un magazine de diffuser des images issues de la télévision prime sur le droit à la vie privée et le droit à l'image d'une personne y représentée (mis en ligne le 28.04.2008)

En l'espèce, un magazine a reproduit trois clichés issus d'un reportage télévisé représentant des danseuses de cabaret fesses nues ou poitrines dénudées. L'une d'elle assigne le magazine pour avoir porté atteinte au droit à sa vie privée et à son droit à l'image. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dans son jugement du 13 mars 2008, écarte l'atteinte au droit à l'image en considérant que le magazine n'a fait qu'exercer son droit à l'information en illustrant son article de clichés présentant un lien pertinent avec le sujet traité. En outre, les clichés représentant la demanderesse dans le cadre de son activité professionnelle, aucune atteinte à la vie privée ne pouvait donc en découler.

Télécharger TGI Nanterre, 13 mars 2008, C. B. c/ SCPE

Gare à la requalification en diffamation ! (mis en ligne le 28.04.2008)

Une participante à une émission de téléréalité assigne un magazine pour avoir publié des photographies de charme la représentant sans son autorisation et pour avoir diffusé des extraits d'une vidéo amateur à caractère pornographique la mettant en scène. La demanderesse soutient également que la page de couverture du magazine porte atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu'elle lui impute d'être une hardeuse et une pro du sexe. Dans son assignation, la demanderesse considère que les légendes qui accompagnent les photographies constituent des propos diffamatoires. Le Tribunal considère que les photographies tendent à démontrer la véracité des propos constituant les légendes et leur sont donc indissociables. Dès lors, elles ne pouvaient faire l'objet de poursuites distinctes sur le fondement de l'article 9 du Code civil et ne pouvaient être incriminées qu'au regard des disposition de la loi du 29 juillet 1881. La demanderesse n'ayant pas respecté les prescriptions prévues par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci est déboutée de son action.

Télécharger TGI Nanterre, 29 novembre 2007, N.Z. c/ SCPE

 

Le TGI de Paris confirme sa jurisprudence à l'égard des plateformes de vidéos en ligne (mis en ligne le 28.04.2008)

Dans un jugement rendu le 15 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris confirme sa jurisprudence en retenant la qualification de fournisseur d'hébergement de la plateforme Dailymotion, mais retient néanmoins sa responsabilité pour ne pas avoir pris les mesures techniques efficaces afin de suspendre définitivement des vidéos contrefaisantes qui, un an après en avoir eu connaissance, étaient toujours diffusées.

Télécharger TGI Paris, 15 avril 2008, Lafesse c/ Dailymotion

La responsabilité de l'exploitant des flux RSS appréciée par les tribunaux (mis en ligne le 28.04.2008)

En moins de dix jours, trois décisions ont été rendues par les juridictions de référé de Paris et de Nanterre quant à la responsabilité de l'exploitant des flux RSS. Toutes ont conclu à la responsabilité de l'exploitant du site Internet les générant (dicodunet.com, lespipoles.com, fuzz.fr), retenant la qualification d'éditeur. En effet, les tribunaux considèrent que la décision d'agencer les différentes sources permet à l'internaute d'avoir un panorama général grâce aux différents flux ainsi choisis, sur un thème précis, et constitue un choix éditorial. Une jurisprudence à l'opposée de celle consacrée et confirmée par le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant au fond dans les affaires relatives aux plateformes de vidéos en ligne.

Télécharger TGI de Paris, référé, 26 mars 2008, "Fuzz.fr"
Télécharger TGI de Nanterre, référé, 28 février 2008, "Dicodunet.com"
Télécharger TGI de Nanterre, référé, 28 février 2008, "Lespipoles.com"

 

La liberté d'expression prime sur la contrefaçon d'une marque de renommée (mis en ligne le 25.04.2008)

Par un arrêt rendu le 4 avril 2008, la Cour de cassation tranchement définitivement le litige opposant les associations Greenpeace et la société Areva. En l'espèce, les associations avaient reproduit sur leurs sites Internet les logos des marques de la SPCEA et son nom commercial Areva. Ces derniers avaient été associés à une tête de mort et au slogan "Stop plutonium - l'arrêt va de soi". En outre, les lettres A de chaque logo avaient été reprises et placées sur le corps d'un poisson agonisant. La Cour d'appel, dans son arrêt rendu le 17 novembre 2006, avait considéré queles asociations avaient, par cette généralisation conduisant à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle est mortel, avaient abusé du droit à la liberté d'expression, portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société Areva. La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que les associations ont agi conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique, par des moyens proportionnés à cette fin. Aussi, elles n'ont pas abusé de leur droit de libre expression.

Télécharger Cour de cassation, 4 avril 2008, pourvoi n° 07-11251

 

 

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